Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accises sur l'électricité, le gaz naturel et les charbons›§ Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables

Art. 29-1

En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité. Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes. En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur. En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.
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