Titre Titre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC

Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission d'admission procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. La sélection comprend l'examen des dossiers des candidats et un entretien. Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
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legi/LEGITEXT000043212911#art-2

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