Titre Titre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC

Art. 3

En vigueur depuis le 28 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les cycles de formation peuvent être organisés : 1° Par l'un des établissements suivants : a) Institut national du service public ; b) Centre national de la fonction publique territoriale ; c) Ecole des hautes études en santé publique ; d) Ecole nationale supérieure de la police ; e) Institut national du service public pénitentiaire. 2° Par un service ou un organisme ayant passé une convention avec l'un des établissements mentionnés au 1° ; 3° Par un établissement public d'enseignement supérieur. II.-Les règles de composition de la commission chargée de la sélection, les conditions de celle-ci ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du cycle de formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la tutelle de l'établissement au sein duquel le cycle de formation est organisé. III.-Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique établit la liste des cycles de formation à la préparation aux concours externes ou assimilés d'accès aux établissements assurant la formation de fonctionnaires. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043212911#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil