Titre Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL›Chapitre Chapitre V : Accès à l'école nationale supérieure de police en qualité d'élève commissaire de police
Art. 20
En vigueur depuis le 5 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ; 2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article. Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.
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Prolegi/LEGITEXT000043212911#art-20