Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION

Art. 29

En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'employeur mentionné à l'article 22 de l'ordonnance susvisée propose au salarié le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi par tout moyen lui conférant date certaine. Il l'informe des conditions de mise en œuvre de ce congé. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de notification de la proposition pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus. En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé, celui-ci débute à la date de la signature par l'ensemble des parties de la convention mentionnée au I de l'article 31 du présent décret. II.-L'employeur mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée propose au salarié la poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi selon les mêmes modalités que celles prévues aux deux premiers alinéas du I avant toute signature du contrat de travail. S'il accepte la poursuite du congé, le salarié en informe son employeur initial selon les modalités prévues au III de l'article 35 du présent décret. La poursuite du congé prend effet à la date de signature par l'ensemble des parties de l'avenant mentionné au II de l'article 31 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043272836#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil