Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
Art. 26
En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de salariés régis par la convention collective nationale unifiée ports et manutention pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique dans l'emploi mentionné à l'article 22 de l'ordonnance susvisée est arrêté sur chaque place portuaire par le préfet de région, dans le respect des dispositions du présent décret. Ce nombre est exprimé en équivalents temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000043272836#art-26