Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 25 bis
En vigueur depuis le 21 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée : 1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ; 2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ; 3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services. Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.
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Prolegi/LEGITEXT000043272836#art-25-bis