Art. 3

En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription par écrit selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, les données à caractère personnel énumérées à l'article 2 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.
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legi/LEGITEXT000043323297#art-3

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