Art. 5

En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion parties ou non parties à la convention constitutive du groupement d'intérêt public transmettent, pour tout type d'inscription effectuée par écrit ou par voie électronique et par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions, les données énumérées aux II et III de l'article 2 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.
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legi/LEGITEXT000043323297#art-5

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