Art. 9
En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données énumérées aux II et III de l'article 2 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.
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