Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation d'un vote électronique par internet pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Art. 19

En vigueur depuis le 18 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. Le recteur de région académique est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du recteur de région académique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043389721#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil