Titre Titre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
Art. 20
En vigueur depuis le 5 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne de crêtes. Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de police, de secours, de sauvetage, de douane, de lutte contre les incendies de forêts et de gestion de la réserve ; 2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000043474246#art-20