Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 42 de l'ordonnance susvisée, et par dérogation aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports, le préfet de département, après avis de l'autorité portuaire, délimite par arrêté les zones intégrées de sûreté portuaire et fixe la fréquence et la durée des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, des unités de transport intermodales, des biens et des marchandises à réaliser.
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Prolegi/LEGITEXT000043515024#art-2