Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément prévu à l'article L. 5332-6 du code des transports peut être sollicité, préalablement à l'embauche, par l'établissement. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 5332-56 du même code comprend en outre une lettre d'intention d'embauche.
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Prolegi/LEGITEXT000043515024#art-4