Art. 7

En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance de l'autorisation prévue à l'article 5 est subordonnée au dépôt des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 6, à part dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du service.
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legi/LEGITEXT000043515024#art-7

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