Art. 11

En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation prévue à l'article 10 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Elle devient caduque si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service. L'agent doit être en mesure de la présenter à tout moment.
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legi/LEGITEXT000043515024#art-11

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