Art. 14

En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.
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legi/LEGITEXT000043515024#art-14

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