Titre Titre III : RÉGLEMENTATION DE LA PARTIE TERRESTRE DE LA RÉSERVE NATURELLE›Chapitre Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines

Art. 20

En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations humaines sont délimitées et cartographiées par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif. Leur délimitation peut être modifiée par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles installations humaines peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires, ou dans le cadre de programmes scientifiques autorisés, ou encore pour les besoins autorisés des forces armées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043631569#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil