Art. 5
En vigueur depuis le 29 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, des dispositions des I et II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée lorsque les entreprises utilisatrices auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition remplissent les conditions mentionnées au B du I du même article. Toutefois, l'effectif pris en compte pour apprécier cette condition est celui de l'entreprise de travail temporaire. Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d'emploi mentionnées au C du I du même article, le bénéfice de l'exonération et de l'aide au paiement est apprécié pour chaque mission.
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Prolegi/LEGITEXT000043072059#art-5