Art. 6
En vigueur depuis le 29 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les groupements d'employeur mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions mentionnées à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée liées au secteur d'activité, à l'effectif et à la baisse de chiffre d'affaires prises en compte pour déterminer l'éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000043072059#art-6