Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des périodes supplémentaires de congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail, la fonctionnaire adresse une demande à son chef de service. La demande est accompagnée d'un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique. Dans le délai de deux jours suivant l'établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande. Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux semaines. La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.
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legi/LEGITEXT000043734446#art-4

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