Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également : 1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ; 2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.
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legi/LEGITEXT000043734446#art-7

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