Art. 2
En vigueur depuis le 19 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer la protection des travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er et conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail : 1° Les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ; 2° Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
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Prolegi/LEGITEXT000043804099#art-2