Art. 2

En vigueur depuis le 23 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible à l'application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, une gare de voyageurs dans laquelle le nombre d'arrêts marqués par des services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet de contrats de service publics relevant d'une même autorité organisatrice représente au moins 95 % du nombre total d'arrêts de services réguliers. Le nombre d'arrêts est calculé au regard des deux derniers horaires de service annuel réalisés, ou du trafic de deux années prévisionnelles lorsqu'il s'agit d'une nouvelle gare. Il est calculé au regard des trois derniers horaires de service annuel en cas de travaux ou perturbations de trafic affectant de façon significative le volume et le type de services desservant la gare. Sont exclues du champ d'application de l'article L. 2121-17-4 les gares d'intérêt national au sens de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. L'éligibilité des gares est déterminée lors de la notification prévue à l'article 5. Elle reste valable durant toute la durée de la convention entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire des gares prévue à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000043838898#art-2

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