Art. 3
En vigueur depuis le 23 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les services qu'elle organise desservent une gare éligible au sens de l'article 2, située dans le ressort territorial d'une autre autorité organisatrice, une autorité organisatrice peut demander à cette dernière de lui déléguer, par convention, dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les compétences dont elle est attributaire en vertu des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports en vue de les exercer dans les conditions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000043838898#art-3