Art. 8

En vigueur depuis le 23 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des prestations régulées sont fournies dans une gare dans les conditions prévues par l'article L. 2121-17-4 du code des transports, le gestionnaire des gares, en tant qu'exploitant unique de cette installation, est tenu, pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 du 22 novembre 2017 susvisé et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043838898#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil