Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des taux maximums, le montant annuel de l'indemnité maniement de fonds allouée aux comptables mentionnés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ou des ministres de tutelle.
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legi/LEGITEXT000043848438#art-3

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