Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un groupement comptable est créé en application du deuxième alinéa de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'organisme support du groupement verse une indemnité maniement de fonds fixée selon le barème prévu à l'article 3, en fonction du budget de fonctionnement de ce seul organisme. Une indemnité maniement de fonds complémentaire est versée par l'organisme support et calculée en fonction du budget de fonctionnement cumulé des budgets de fonctionnement de chacun des organismes membres du groupement comptable, à l'exclusion du budget de l'organisme support. Cette indemnité fait l'objet d'un remboursement à l'organisme support par les organismes du groupement comptable.
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legi/LEGITEXT000043848438#art-4

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