Art. 2

En vigueur depuis le 5 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation sont installés sur les voies situées à l'intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h. Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000044941507#art-2

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