Art. 6

En vigueur depuis le 4 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046133548#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil