Art. 3

En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le directeur d'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique, aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu à l'article 6 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé. La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique ni aux personnels dont la totalité des activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu à l'article 6 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé. Les bénéficiaires de la composante mentionnée au 2° de l'article 2 peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur indemnité en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046207004#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil