Art. 7

En vigueur depuis le 24 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaire liés aux fonctions exercées, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre du 2° de l'article 2 jusqu'à la date du prochain changement de fonctions ou de missions de l'agent.
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legi/LEGITEXT000046207004#art-7

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