Titre Titre V : MISE À DISPOSITION
Art. 17
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition peut intervenir auprès : 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; 3° Des organisations internationales intergouvernementales ; 4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ; 5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ; 7° Des groupements d'intérêt public ; 8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000046230061#art-17