Titre Titre V : MISE À DISPOSITION
Art. 18
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A l'issue de sa mise à disposition, l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile est réintégré pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent au sein de la famille professionnelle de l'emploi précédemment occupé.
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Prolegi/LEGITEXT000046230061#art-18