Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'autorisation est déposé auprès du directeur général de la santé. Il établit la compatibilité du projet avec la protection de la santé humaine et de l'environnement. Il permet d'apprécier la conformité du projet aux caractéristiques mentionnées à l'article 2. Le dossier de demande d'autorisation comprend l'ensemble des éléments dont la liste figure dans l'arrêté mentionné à l'article 5 ainsi qu'un engagement du demandeur, d'une part, à effectuer une phase de validation du procédé de recyclage et, d'autre part, à respecter les modalités de surveillance décrites dans le même arrêté.
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legi/LEGITEXT000046285769#art-3

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