Art. 14

En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 31 octobre 2023. Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2023. Pour les entités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046422949#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil