Art. 9
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sont éligibles les communes et leurs groupements qui connaissent simultanément une baisse de plus de 25 % de l'épargne brute entre l'exercice 2021 et 2022 et pour qui le montant de la hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires calculé dans les conditions définies aux articles 5 et 7 est supérieur ou égal à 50 % du montant en valeur absolue de la baisse de l'épargne brute du budget principal constaté entre l'exercice 2021 et 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000046422949#art-9