Art. 2

En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de l'épargne brute mentionnée à l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Pour le calcul du critère défini au 1° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au titre de l'exercice 2021 est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro.
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legi/LEGITEXT000046422949#art-2

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