Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les interfaces utilisateurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 20-7 précité, le seuil est fixé à 150 000 interfaces utilisateurs commercialisées, mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'abonnement ou louées lors de la dernière année civile sur le territoire français. II. - Pour l'application du seuil mentionné au I, sont considérées comme une même interface utilisateur, les interfaces utilisateurs qui répondent aux trois conditions suivantes : - elles sont installées sur des équipements de même catégorie, parmi celles précisées aux 1° et 2° du I de l'article 20-7 précité ; - elles sont installées sur des équipements partageant une même marque ; - elles sont installées sur des équipements utilisant un même système d'exploitation, indépendamment de sa version.
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Prolegi/LEGITEXT000046712468#art-2