Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection aura lieu à partir des listes électorales extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard à la date limite fixée par les articles L. 17 et R. 5 du code électoral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047046483#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil