Art. 8
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au III de l'article 88 de la loi du 24 août 2021 susvisée, les associations inscrites avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte au plus tard le 1er janvier suivant la clôture du premier exercice comptable complet intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000046969301#art-8