Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée totale d'occupation d'un même emploi mentionnée au II de l'article 12 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 susvisé n'est pas opposable aux agents recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000046814444#art-7