Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux personnels des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail. Le montant de cette indemnité est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son recrutement par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, hors compléments annuels et primes à caractère exceptionnel, et le cumul des montants de la rémunération indiciaire et des indemnités perçues en application des décrets du 9 janvier 2014 susvisés, en dehors de la prime mentionnée à l'article 6 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000046814444#art-8

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