Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conducteur ambulancier du corps régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ou dans le grade de conducteur ambulancier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ambulancier du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046814503#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil