Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition est prononcée, après accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil, par arrêté du ministre lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat ou par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire territorial. Dans ce dernier cas, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public gestionnaire en est préalablement informée.
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legi/LEGITEXT000046823614#art-2

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