Sect. Annexes
Art. Annexe 1
En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
AU DÉCRET N° 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021 Bâtiments situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés à l'article 2 à respecter sont ceux visés ci-dessous : 1° Les critères énergétiques : a) A l'exception des bâtiments d'habitation situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après : TYPE DE PAROI Smax Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur) 0,025 Paroi opaque verticale des pièces principales 0,06 b) Pour les bâtiments d'habitation situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après : TYPE DE PAROI Umax (W/m2.K) Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur) 0,4 Paroi opaque verticale 0,5 A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade. LOCALISATION NORD SUD EST OUEST Guyane 0,45 0,45 0,3 0,3 Mayotte 0,4 0,5 0,3 0,3 Guadeloupe 0,5 0,4 0,3 0,3 Martinique 0,5 0,4 0,3 0,3 La Réunion Altitude inférieure à 400 mètres 0,4 0,5 0,3 0,3 Altitude comprise entre 400 et 600 mètres 0,6 Pas d'exigence 0,3 0,3 2° Les critères environnementaux : a) Les logements disposent d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés. b) L'ensemble des robinetteries du logement dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.
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Prolegi/LEGITEXT000046830851#art-annexe-1