Sect. Annexes
Art. Annexe 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
AU DÉCRET N° 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021 Surface minimale par type de logement Bâtiments situés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie L'exigence de surface minimale mentionnée au 1° de l'article 5 correspond aux mesures suivantes : TYPE DE LOGEMENT Surface minimale de surface habitable (m2) T1 28 T2 45 T3 62 T4 79 T5 96
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Prolegi/LEGITEXT000046830851#art-annexe-4