Art. 10

En vigueur depuis le 17 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d'application du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l'article R. 131-11 du code de l'éducation et comportent les pièces mentionnées à l'article R. 131-11-1 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045175430#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil