Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes assujetties à l'obligation d'information prévue à l'article 2 mettent en œuvre les procédures suivantes : 1° La transmission sans délai au service à compétence nationale mentionné à l'article 2 des demandes de communication ; 2° Le dépôt, dans les plus brefs délais, auprès de ce service d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000045193217#art-3