Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du dépôt du dossier complet, le service à compétence nationale fournit un accusé de réception à la personne que lui désigne la société dans le dossier mentionné à l'article 3. Il procède à l'instruction du dossier en lien avec les ministères de la justice, des affaires étrangères et les autres ministères ou autorités compétentes concernés. Il adresse à la personne désignée par la société, sous un délai d'un mois à compter du dépôt du dossier complet, un avis portant sur l'applicabilité des articles 1er et 1er bis de la loi du 26 juillet 1968 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000045193217#art-4